Le tribunal de commerce vient de prendre une décision essentielle dans le conflit Lyon Mag-Latouche en estimant que le pdg de Fiducial, via sa filiale ATAR, n'aurait pas dû saisir les actions de ce magazine. Actions qu’il sera obligées de rendre rapidement. Voici le jugement en intégralité.
SUR LE FOND
Attendu que la jurisprudence de la Cour de Cassation, incontestable et d’ailleurs incontestée, a établi qu’en l’absence de convention, une telle créance est exigible à tout moment ;
Attendu que la Tribunal jugera que la société civile ATAR était parfaitement en droit de procéder à la demande remboursement de son compte courant à tout moment, et donc à fortiori le 9 novembre 2007 ;
Attendu que la demande étant légitime, il importe de s’attacher aux conditions dans lesquelles devait s‘effectuer le remboursement, et particulièrement à l’existence ou non d’un éventuel délai qui ne pourrait trouver son fondement que dans une disposition contractuelle ;
Attendu qu’aucun document n’a été formellement régularisé, mais que le prêt s’est effectué à l’issue d’un certain nombre d’échanges écrits dans lesquels les parties ont exprimé tour à tour leur point de vue sur les modalités du remboursement et sur le délai ;
Attendu qu’en application de l’article 1134 du Code Civil qui donne au Juge un pouvoir souverain pour interpréter la volonté des contractants, le Tribunal s’attachera à rechercher par l’observation desdits écrits et des faits quelle a été la volonté commune des parties sur ce point lorsque les versements ont été effectués ;
Attendu que les versements de 200 K€ et 250 K€ sont sollicités par Monsieur Philippe Brunet-Lecomte en tant que Président de la société Lyon Mag Groupe dans des écrits adressés à Monsieur Latouche, dirigeant d’Atar et Fiducial, en dates du 4 mai puis du 8 juin 2007 lequel stipule « Fiducial pourrait apporter cette somme en compte courant avec l’assurance qu‘elle soit intégrée dans une prochaine augmentation de capital. Ou à défaut qu’elle soit remboursée dans les deux ans. » ; il y précise également que son interlocuteur pourrait obtenir une minorité de blocage ;
Attendu qu’une première avance de 249 163 € est réalisée trois jours plus tard, le 11 juin 2007 correspondant au règlement d’une facture d’un fournisseur ;
Attendu que le Tribunal constatera qu’à cette date, la société civile Atar, en procédant à l’avance accepte de facto la proposition d’un remboursement dans les deux ans ;
Attendu que le 23 juillet, la société civile Atar propose un projet de protocole d’accord à définir les termes et conditions applicables à l’avance, ainsi que les modalités de l’augmentation de capital et de l’émission de bons de souscription envisagées ; ce protocole prévoit que l’avance sera remboursée :
-Soir par compensation dans le cadre de la souscription à l’Augmentation de Capital prévue à l’article 1.1.2 ;
- soit à première demande écrite d’Atar et à tout moment… ; dans cette hypothèse, la société devra procéder au remboursement de l’Avance dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande écrite de remboursement ;
Attendu qu’en pièce n°9, la société Atar produit un document rédigé le 26 juillet par la société Lyon Mag Groupe, intitulé « Amendements proposés par LM au projet de protocole de Fiducial » , et qui mentionne au 2°alinéa « prolonger le délai exigé par Fiducial pour le remboursement des avances en compte courant de 10 jours à une période de 6-12 mois », Attendu que le 2 août, soit 7 jours plus tard, sera versée la somme de 200 000 €, et qu’à la même date sera signé l’acte de nantissement ;
Attendu que le Tribunal constatera qu’à cette date, le délai de remboursement demandé par la société Lyon Mag Groupe et accepté de facto par la société civile Atar est compris entre 6 et 12 mois ;
Attendu que la dernière version du protocole, rédigée par la société civile Atar et datée du 10 octobre 2007, prévoit pour le remboursement un délai de 10 mois ;
Attendu que le Tribunal constatera également que toutes les versions de protocole prévoient que « Atar souhaite devenir un partenaire de long terme de la société et accroître sa participation au capital de celle-ci », qu’elle souhaite pouvoir obtenir plus de 50% de l’entreprise, cette possibilité étant déterminante dans le choix d’Atar de procéder à la nouvelle avance ;
Attendu que le Tribunal jugera que le point déterminant ayant empêché la signature du protocole était la prise de participation majoritaire de la société civile Atar dans la société Lyon Mag Groupe et non le délai de remboursement ;
Attendu que c’est précisément ce point de non-accord entre les parties sur l’attribution de la majorité à la société civile Atar qui a fait que l’augmentation de capital n’a pas été mise en œuvre, échec concrétisé par les échanges de courriers des7 et 9 novembre, et qu’il y a donc lieu de se référer à ce sur quoi s’étaient accordées les parties au cas où cette opération ne se réaliserait pas ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal jugera que le délai de remboursement sur lequel s’étaient accordées les parties, sinon par un accord définitivement écrit, mais tel qu’il résulte des faits de l’espèce, en cas de non –réalisation de l’augmentation de capital prévue, était de 10 mois, et résultait de négociations ayant duré plusieurs mois, au cours desquelles chaque partie avait fait des concessions successives réciproques, la société Lyon Mag Groupe réduisant sa demande de 2 ans à 10 mois, et la société civile Atar acceptant de passer de 10 jours à 10 mois ;
Attendu de surcroît que l’éventuelle absence de délai invoquée par la société civile Atar aurait également eu pour effet de rendre sans objet toutes les négociations qui se sont déroulées ultérieurement quant à la hauteur de la prise de participation de la société civile Atar, puisque dès le 2 août 2007, celle-ci connaissant parfaitement l’incapacité de la société Lyon Mag’ Groupe à la rembourser à bref délai, n’avait plus qu’à faire jouer l’acte de nantissement pour obtenir la majorité disputée ;
Attendu, au surplus, que dans ses conclusions, la société civile Atar écrit : « les avances faites par Atar, portées au compte courant ouvert à son nom dans les comptes de la société Lyon Mag Groupe, l’on été en contrepartie de l’engagement réciproque, pris par Philippe Brunet-Lecomte, en sa qualité d’actionnaire et de Président Directeur Général, d’incorporer ledit compte courant dans le capital social de la société et ce au terme d’une augmentation de capital au bénéfice de la société Atar ».
Attendu que le Tribunal jugera qu’ipso facto, la société Atar reconnaît l’existence d’un engagement réciproque fondé sur les dispositions du protocole d’accord qu’elle a elle-même proposé et qui dans sa dernière mouture prévoit un remboursement de 10 mois en cas de non –réalisation de l’incorporation au capital ;
Attendu que le Tribunal en conséquence jugera que la demande de remboursement de la société civile Atar en date du 9 novembre aurait dû faire courir un délai de 10 mois, à l’issue duquel seulement l’acte de nantissement eut pu être actionné dans le respect des délais qui lui sont propres ;
Attendu qu’en tentant de ne pas respecter ce préavis, la société Atar a empêché la société Lyon Mag Groupe de rechercher sereinement une solution de financement alternative, et que le Tribunal en conséquence, jugera qu’il y a lieu d’ordonner le maintien forcé du prêt, pendant une durée de 10 mois à compter de la signification du présent jugement et qu’à l’expiration de ce délai, la société civile Atar pourra mettre en œuvre l’acte de nantissement ;
Attendu que les demandeurs formulent une demande de dommages et intérêts dont ils ne fondent pas le préjudice, et qu’elle sera rejetée ;
Attendu que le Tribunal dira le jugement opposable à la société CM-CIC SECURITIES, partie à l’instance.
Attendu que le Tribunal estimera équitable d’allouer à la société Lyon Mag’ Groupe et Monsieur Philippe Brunet-Lecomte la somme de 5 000€ chacun, et la société CM-CIC SECURITIES la sommes de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort ;
DONNE ACTE à la société CM-CIC SECURITIES de ce qu‘elle s’en rapporte à la Justice sur les demandes de la société Lyon Mag Groupe, Monsieur Philippe Brunet-Lecomte, la SELARL BAULAND, GLADEL&MARTINEZ, ès qualité et Maître Sabourin, ès qualité ;
JUGE RECEVABLE mais non fondée l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société civile Atar ;
JUGE que la société civile Atar était en droit de demander le remboursement de son compte courant à tout moment ;
JUGE que le point déterminant ayant empêché la signature du protocole était la prise de participation majoritaire de la société civile Atar dans la société Lyon Mag Groupe et non le délai de remboursement ;
JUGE que les dispositions convenues entre les parties imposaient que la société civile Atar accorde à la société Lyon Mag Groupe un délai de 10 mois pour procéder à ce remboursement ;
Juge que le 9 novembre, le délai de remboursement n’était pas expiré, et que la société civile Atar ne pouvait pas actionner valablement l’acte de nantissement ;
ORDONNE le maintien forcé du prêt pour une durée de 10 mois qui commencera à courir le jour de la signification du jugement, compte tenu de la situation créée par la faute de la société civile Atar au préjudice de la société Lyon Mag Groupe qui a été privée de ce délai nécessaire à la recherche d’une solution de financement alternative ;
Juge que ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que la société civile Atar pourra actionner l’acte de nantissement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par les demandeurs comme insuffisamment fondée ;
CONDAMNE la société civile Atar à payer à la société Lyon Mag’ Groupe et Monsieur Philippe Brunet-Lecomte la somme de 5 000€ chacun, et à la société CM-CIC SECURITIES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que le présent jugement est opposable à la société CM-CIC SECURITIES ;
CONDAMNE la société Atar aux entiers dépens.
Les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 176,76 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Lyon, le 12 septembre 2008
Ainsi jugé et prononcé









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